J.O. 254 du 1 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2006-1325 du 31 octobre 2006 relatif à la caisse d'assurance vieillesse, maladie et invalidité des cultes et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)


NOR : SANS0623867D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment son article 5 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 11 juillet 2006 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 10 juillet 2006,

Décrète :


Article 1


Le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est ainsi modifié :

I. - L'intitulé du chapitre II du titre VIII du livre III est remplacé par l'intitulé ainsi rédigé : « Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques ».

II. - L'intitulé de la section 1 du même chapitre est remplacé par l'intitulé ainsi rédigé : « Artistes auteurs ».

III. - Il est inséré, au début de la section 1 de ce chapitre, une sous-section 1 intitulée : « Champ d'application ».

IV. - Les sections 2 à 8 du même chapitre deviennent respectivement les sous-sections 2 à 8 de la section 1.

V. - Les sous-sections 2 à 4 de la section 8 du même chapitre deviennent respectivement les paragraphes 2 à 4 de la sous-section 8 de la section 1.

VI. - Le même chapitre est complété par une section 2 intitulée : « Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses ». Cette section comporte quatre sous-sections constituées dans les conditions suivantes :

A. - La sous-section 1 est intitulée « Dispositions générales ». Elle comprend les dispositions des articles D. 721-1, D. 721-2, D. 721-4, D. 721-5 et D. 721-24 et est ainsi constituée :

1° Il est institué un paragraphe 1 intitulé : « Agents de direction ». Il est constitué par les dispositions de l'article D. 721-1 et celles de l'article D. 721-2 qui deviennent respectivement celles des articles D. 382-17 et D. 382-18.

2° Il est institué un paragraphe 2 intitulé : « Dispositions comptables et financières ». Il est constitué par les dispositions des articles D. 721-4 et D. 721-5 qui deviennent respectivement celles des articles D. 382-19 et D. 382-20.

3° Il est institué un paragraphe 3 intitulé : « Détachement temporaire à l'étranger ». Il est constitué par les dispositions de l'article D. 721-24 qui deviennent celles de l'article D. 382-21. Dans cet article , la référence : « L. 721-15-1 » est remplacée par la référence : « L. 382-16 ».

B. - La sous-section 2 est intitulée : « Assurance maladie ». Elle comprend les dispositions des articles D. 381-14, D. 381-15, D. 381-16 et D. 381-17 et est ainsi constituée :

1° L'article D. 381-14 devient l'article D. 382-22 ; les mots : « au quatrième alinéa de l'article L. 381-12 » y sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 382-21 ».

2° L'article D. 381-15 devient l'article D. 382-23.

3° L'article D. 381-16 devient l'article D. 382-24 ; la référence : « D. 381-15 » y est remplacée par la référence : « D. 382-23 ».

4° L'article D. 381-17 devient l'article D. 382-25 ; les mots : « au quatrième alinéa de l'article L. 381-12 » y sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 382-21 ».

C. - La sous-section 3 est intitulée « Assurance invalidité ». Elle comprend les dispositions des articles D. 381-18, D. 381-19, D. 381-20 et D. 381-21 et est ainsi constituée :

1° L'article D. 381-18 devient l'article D. 382-26 ; les références : « R. 381-79-6 » et « L. 381-18-1 » y sont respectivement remplacées par les références : « R. 382-111 » et « L. 382-24 ».

2° L'article D. 381-19 devient l'article D. 382-27.

3° L'article D. 381-20 devient l'article D. 382-28.

4° L'article D. 381-21 devient l'article D. 382-29 ; la référence : « R. 381-79-5 » y est remplacée par la référence : « R. 382-110 ».

D. - La sous-section 4 est intitulée « Assurance vieillesse ». Elle comprend les dispositions des articles D. 721-13, D. 721-14 et D. 721-19 et est ainsi constituée :

1° L'article D. 721-13 devient l'article D. 382-30 ; le deuxième alinéa de cet article est supprimé.

2° L'article D. 721-14 devient l'article D. 382-31 ; la référence : « L. 381-18-1 » y est remplacée par la référence : « L. 382-24 ».

3° L'article D. 721-19 devient l'article D. 382-32 ; la référence : « L. 721-5-1 » est remplacée par la référence : « L. 382-26 ».

VII. - La section 4 du chapitre Ier du titre VIII du livre III et le chapitre Ier du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) sont abrogés.

Article 2


Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 382-27 du code de la sécurité sociale, sont applicables les dispositions suivantes :

I. - L'âge fixé au premier alinéa de l'article D. 721-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1997 est également abaissé à soixante ans au profit des assurés qui justifient, dans le régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, d'une durée au moins égale à la durée fixée au 1° de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale, ou par les dispositions des III à V de l'article 5 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

II. - Pour les assurés qui ne remplissent pas les conditions fixées au I du présent article , la pension de vieillesse mentionnée à l'article D. 721-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1997 peut également être allouée à partir de l'âge de soixante ans. Il lui est alors appliqué le coefficient de minoration fixé au 2° du I et au II de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale.

III. - La pension mentionnée au premier alinéa de l'article D. 721-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1997 est allouée pour son montant maximum à l'assuré qui justifie d'une durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses au moins égale à la durée maximale fixée à l'article R. 351-6 du code de la sécurité sociale.

Lorsque l'assuré a accompli une durée d'assurance inférieure à la durée maximale mentionnée au présent III, la pension est réduite au prorata du rapport entre sa durée d'assurance et cette durée maximale.

IV. - Lorsque l'assuré remplit les conditions nécessaires pour bénéficier de la majoration prévue à l'article D. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, celle-ci est applicable à la pension de vieillesse mentionnée à l'article D. 721-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1997, nonobstant le maximum fixé au III du présent article .

V. - Pour les assurés nés postérieurement au 31 décembre 1938 et qui soit remplissent les conditions prévues à l'article D. 721-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1997, soit justifient de la durée d'assurance visée au I du présent article , la pension prévue à l'article D. 721-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1997 est, lors de sa liquidation, assortie d'une majoration.

Cette majoration est calculée à partir d'une fraction de l'écart entre, d'une part, le maximum de pension fixé en application des dispositions dudit article D. 721-7 et déterminé compte tenu des dispositions du III du présent article et, d'autre part, le montant du minimum de pension majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, fixé en application des dispositions de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale.

Cette fraction est égale à :

a) 20 % de l'écart pour les assurés nés en 1939 ;

b) 40 % de l'écart pour les assurés nés en 1940 ;

c) 60 % de l'écart pour les assurés nés en 1941 ;

d) 80 % de l'écart pour les assurés nés en 1942 ;

e) 100 % de l'écart pour les assurés nés après 1942.

La majoration est attribuée au prorata du nombre de trimestres cotisés par l'assuré entre le 1er janvier 1979 et le 31 décembre 1997, rapporté au nombre de trimestres nécessaires pour atteindre la durée maximale fixée à l'article R. 351-6 du code de la sécurité sociale.

Pour l'application des dispositions du présent V, sont prises en compte les valeurs respectives en vigueur au 1er janvier de chaque année du maximum de pension et du minimum de pension et de sa majoration visés au premier alinéa dudit V.

VI. - Les dispositions de l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à la pension de vieillesse mentionnée à l'article D. 721-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1997.

VII. - Les dispositions de l'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à la pension de vieillesse mentionnée à l'article D. 721-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1997.

Pour l'application des dispositions du dernier alinéa du II de l'article D. 351-1-5 du code de la sécurité sociale, la référence au montant minimum défini à l'article L. 351-10 du même code est remplacée par la référence au montant assorti d'une majoration tel qu'il est défini au V du présent article .

VIII. - Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 721-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1997, le montant annuel du maximum de pension visé au premier alinéa dudit article D. 721-8 est revalorisé par l'application des coefficients fixés en application des dispositions de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

IX. - L'entrée en jouissance des pensions mentionnées à l'article D. 721-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1997 s'effectue selon les modalités et dans les conditions fixées par l'article D. 382-30 du code de la sécurité sociale.

X. - La pension de réversion mentionnée aux articles D. 721-15 à D. 721-18 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1997 est calculée, liquidée et servie selon les modalités et dans les conditions fixées pour l'application des dispositions des articles L. 353-1 à L. 353-5 du code de la sécurité sociale.

Article 3


Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 octobre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas